Auteurs(trice)
Associée, Droit de la concurrence et investissement étranger, Toronto
Associée, chef du groupe de pratique du droit de la concurrence et de l’investissement étranger, Toronto
Associée, Droit de la concurrence et de l'investissement étranger, Calgary
Seuils de la Loi sur Investissement Canada
Il y a de multiples déclencheurs d’examen de l’avantage net relativement à l’acquisition d’une entreprise canadienne par un investisseur non-Canadien membre de l’OMC :
- Acquisition directe d’une société ouverte – 1,326 milliard de dollars* ou plus en valeur d’affaire, en fonction de la capitalisation boursière de la société visée, plus le total du passif (autre que le passif d’exploitation), moins les espèces et quasi-espèces.
- Acquisition directe d’une société fermée – 1,326milliard de dollars* ou plus en valeur d’affaire, en fonction de la valeur totale d’acquisition, plus le total du passif (autre que le passif d’exploitation), moins les espèces et quasi-espèces. Si l’investisseur acquiert moins de 100 %, la valeur totale d’acquisition comprendra des montants en plus de ceux à payer par le non-Canadien qui acquiert le contrôle.
- Acquisition d’actifs – 1,326 milliard de dollars* ou plus en valeur d’affaire, en fonction de la contrepartie totale à payer, plus le passif assumé par l’investisseur (autre que le passif d’exploitation), moins les espèces et quasi-espèces qui sont transférées à l’investisseur.
- Acquisition directe d’une entreprise culturelle – la valeur comptable des actifs de l’entreprise canadienne est de 5 millions de dollars ou plus.
- Acquisition directe par un investisseur non membre de l’OMC d’une société non contrôlée par un membre de l’OMC – la valeur comptable des actifs de l’entreprise canadienne est de 5 millions de dollars ou plus.
- Acquisition directe par une entreprise d’État – la valeur comptable des actifs de l’entreprise canadienne est de 528 millions de dollars ou plus.
*Les investisseurs de l’Union européenne, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Mexique, de l’Australie, du Brunei, du Chili, de la Colombie, du Honduras, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, du Panama, du Pérou, de Singapour, de la Corée du Sud ou du Vietnam – le seuil prévu en valeur d’affaire est passé à 1,989 milliard de dollars pour un investissement par un non-Canadien contrôlé par des ressortissants de ces pays qui ne sont pas des entreprises d’État aux fins de l’acquisition directe du contrôle d’une entreprise canadienne
Les acquisitions directes d’entreprises canadiennes inférieures aux seuils et les investissements indirects par des membres de l’OMC, y compris par des entreprises d’État, sont assujettis à l’obligation d’avis seulement, mais ils peuvent faire l’objet d’un examen au titre de la sécurité nationale.
Les investissements indirects par un investisseur non membre de l’OMC ou les investissements indirects dans le secteur culturel sont assujettis à un examen lorsque la valeur comptable des actifs s’élève à 50 millions de dollars ou plus (ou 5 millions de dollars, dans certains cas).
Le « contrôle » de sociétés est réputé ne pas survenir à moins que l’investisseur n’acquière le tiers ou plus des actions avec droit de vote (sous réserve de l’application du critère du contrôle de fait dans le cas des acquisitions d’entreprises culturelles ou des entreprises d’État). On présume qu’il y a acquisition du contrôle lorsque l’investisseur acquiert entre le tiers et la majorité des actions avec droit de vote, mais cette présomption peut être réfutée s’il n’y a pas de contrôle de fait. Dans le cas d’entités non constituées en société, le contrôle est acquis lorsqu’une majorité des intérêts avec droit de vote est acquise, et aucun contrôle n’est acquis lorsque les intérêts avec droit de vote acquis représentent moins d’une majorité.
Régime de sécurité nationale – Le gouvernement peut soumettre à un examen et interdire tout investissement effectué par un non-Canadien dans une entreprise canadienne s’il détermine que cet investissement pourrait « porter atteinte à la sécurité nationale ».
Pour plus de renseignements sur la Loi sur Investissement Canada, consultez notre foire aux questions ici : Foire aux questions relatives à la Loi sur Investissement Canada (en anglais seulement)
Seuils d’avis au titre de la Loi sur la concurrence
Lorsque les seuils relatifs à la taille des parties et au type de transaction sont tous deux atteints, les parties doivent, avant la clôture de la transaction : a) déposer un avis et respecter les délais prévus par la loi, b) obtenir un certificat de décision préalable (« CDP »), ou c) obtenir une dérogation aux dispositions d’avis et une lettre de non-intervention.
Seuil relatif à la taille des parties – Les parties à la transaction et leurs sociétés affiliées doivent disposer d’actifs au Canada, ou de revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur comptable totale dépasse 400 millions de dollars.
Seuils relatifs au type de transaction
Type | En ce qui concerne l’entreprise acquise, la personne morale devant résulter de la fusion ou l’association d’intérêts, la valeur des actifs au Canada ou les revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada réalisés à partir de ces actifs |
Acquisition d’actifs | Dépasse 93 millions de dollars |
Acquisition d’actions | Dépasse 93 millions de dollars etlorsque les actions sont négociées publiquement, plus de 20 % des actions comportant droit de vote en circulation seront détenues après l’acquisition, ou si plus de 20 % des actions sont déjà détenues, plus de 50 % des actions seront détenues après l’acquisition; oulorsque les actions ne sont pas négociées publiquement, plus de 35 % des actions comportant droit de vote en circulation seront détenues après l’acquisition, ou si plus de 35 % des actions sont déjà détenues, plus de 50 % des actions seront détenues après l’acquisition |
Fusion (p. ex., fusion triangulaire, également connue sous le nom anglais de « Delaware Merger ») | Dépasse 93 millions de dollars et au moins deux des personnes morales faisant l’objet de la fusion, avec leurs sociétés affiliées, possèdent chacune des éléments d’actif au Canada, ou des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, qui dépassent 93 millions de dollars |
Acquisition de titres de participation dans une association d’intérêts non constituée en personne morale | Dépasse 93 millions de dollars, et l’acquéreur et ses sociétés affiliées détiennent un intérêt qui leur confère le droit de recevoir plus de 35 % des bénéfices ou des éléments d’actif au moment de la dissolution, sauf si la partie est déjà propriétaire de 35 % des bénéfices ou des éléments d’actif, auquel cas l’acquisition proposée doit être telle que la partie détiendra plus de 50 % des bénéfices ou des éléments d’actif au moment de la dissolution |
Délai d’avis – La période d’examen initiale est de 30 jours. Si, pendant la période d’examen initiale, le Bureau de la concurrence envoie une demande de renseignements supplémentaires (« DRS »), semblable au processus de type « deuxième demande » utilisé aux États-Unis, la transaction ne pourra être exécutée que 30 jours après réception d’une réponse complète à la DRS.
Certificat de décision préalable – Un CDP peut être délivré si la transaction soulève peu ou pas de problème en droit de la concurrence, et sera généralement délivré dans les deux à trois semaines suivant le dépôt de la demande de CDP.
Frais de dépôt — 86 358,76 $ (à partir du 1er avril 2024)