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Entrer en contactL'appelante, The TDL Group Co. (« TDL »), s'était vue refuser une déduction d'intérêts sur des sommes qu'elle avait empruntées pour acheter des actions ordinaires supplémentaires de sa filiale américaine en propriété exclusive, Tim Donut U.S. Limited, Inc. (« Tim’s U.S. »). TDL a interjeté appel de la nouvelle cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt, sans succès. TDL a par la suite retenu les services d'Osler dans le cadre de son appel devant la Cour d'appel fédérale (« CAF »), où elle a eu gain de cause.
Wendy’s International Inc. (« Wendy’s »), la société mère du groupe de TDL à ce moment, avait prêté 234 millions de dollars canadiens à une filiale américaine, Delcan Inc., qui a prêté l'intégralité de ce montant à TDL à un taux de 7,125 %. TDL s'est servie de la somme empruntée pour acheter des actions de Tim’s U.S., laquelle s'est servie des fonds reçus pour accorder un prêt sans intérêts à Wendy’s. Sept mois plus tard, le 4 novembre 2002, Buzz Co. (une filiale nouvellement constituée de Tim’s U.S., qui avait pris en charge le prêt de Tim’s U.S.) a demandé le remboursement du prêt à Wendy's, et le prêt a été remplacé par un nouveau billet à ordre portant intérêt.
Bien que cela ne soit pas mentionné dans les motifs de la CAF, ces opérations visaient ultimement à financer une expansion à long terme de Tim Hortons aux États-Unis.
Pour que les intérêts puissent être déduits au titre du sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), les fonds empruntés doivent être utilisés en vue de tirer un revenu non exonéré. La Cour de l'impôt a jugé que TDL n'avait aucune expectative raisonnable de tirer un revenu au moment où elle a fait l'acquisition des actions de Tim's U.S., comme le démontrait le fait que Tim's U.S. s'était servie des fonds pour faire un prêt sans intérêt à Wendy's. La Cour de l'impôt a rejeté la déduction d'intérêts de TDL pour la période de sept mois pendant laquelle Tim’s U.S. ne recevait pas d'intérêts sur son prêt à Wendy’s. (Seuls les intérêts payés pendant la première période de sept mois faisaient l'objet du litige devant la Cour de l'impôt. L'ARC avait accepté que les intérêts après cette période, alors que le billet à ordre portant intérêt entre Wendy's et Buzz Co. était en vigueur, étaient déductibles.)
En se fondant sur l'arrêt Entreprises Ludco Ltée c. La Reine, 2001 CSC 62, la CAF a indiqué que les fins poursuivies par un contribuable lorsqu'il utilise des sommes empruntées devaient être évaluées au moment où les sommes sont utilisées. Par conséquent, il fallait se demander quelles étaient les fins poursuivies par TDL au moment où elle a souscrit les actions de Tim’s U.S. Ce critère de nature temporel signifiait que le raisonnement de la Cour de l'impôt était fautif puisqu'il serait paradoxal que le prêt n'ait pas d'objectif de production de revenu pendant les sept premiers mois, puis qu'il en ait un pour la durée restante du prêt.
Selon la CAF, ce paradoxe résultait de deux erreurs de droit : i) la Cour de l'impôt a ajouté au sous-alinéa 20(1)c)(i) l'exigence que TDL ait une expectative raisonnable de tirer un revenu des actions pendant les sept premiers mois de leur détention; ii) la conclusion de la Cour de l'impôt était influencée par la préoccupation qu'il s'agissait d'une situation d'évitement fiscal, ce contre quoi une mise en garde avait été expressément formulée dans l'arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622.
Compte tenu de ces erreurs, la CAF a accueilli l'appel et a accordé les dépens à TDL pour les deux instances.