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Sociétaire, Litiges, Toronto
Associé, Litiges, Toronto
Associée, Litiges, Toronto
Dans une décision partagée à 5 contre 4 publiée le 5 novembre 2020, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont statué, dans l’affaire 1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc., que le manquement d’un fabricant à son obligation de fournir des produits propres à la consommation humaine ne donne pas le droit à des franchisés tiers au sein de la chaîne d’approvisionnement d’obtenir des dommages-intérêts en responsabilité délictuelle pour perte économique ou atteinte à la réputation. Cependant, la dissidence claire et incisive de la juge Karatkatsanis, qui a recueilli le soutien de trois de ses collègues, suggère que la poursuite du débat sur la nature et l’étendue de la responsabilité en matière de chaîne d’approvisionnement n’a pas été exclue.
Historique de l’affaire
Au cours de l’été 2008, Maple Leaf a découvert que certaines de ses viandes transformées étaient contaminées par une éclosion de listeria. Maple Leaf a procédé à un rappel volontaire et a temporairement fermé l’usine de production d’où provenait la viande contaminée. Le rappel a entraîné une pénurie de produits pendant six à huit semaines, ce qui a affecté certains menus proposés par les franchisés de Mr. Submarine Limited (Mr. Sub).
Les franchisés n’avaient aucune relation contractuelle directe avec Maple Leaf. Alors que les franchisés de Mr. Sub étaient tenus d’acheter certains produits de Maple Leaf selon les modalités de leur contrat de franchisage avec le franchiseur, cela se faisait par l’intermédiaire d’un distributeur.
À la suite du rappel, Maple Leaf a conclu un règlement avec le franchiseur. Les franchisés n’étaient pas parties à l’entente de règlement.
Les franchisés ont ensuite intenté un recours collectif contre Maple Leaf, alléguant que cette dernière avait négligemment fabriqué et fourni de la viande potentiellement contaminée et avait négligemment déclaré que les viandes fournies étaient propres à la consommation humaine. Bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’un client de Mr. Sub ait consommé ou ait subi un préjudice en raison de la viande visée par le rappel, les franchisés ont réclamé des dommages-intérêts pour perte économique (y compris la perte de ventes passées et futures, de profits passés et futurs et de valeur en capital et de clientèle) découlant de l’atteinte à la réputation prétendument subie en raison de leur étroite affiliation commerciale avec Maple Leaf.
Après la certification, Maple Leaf a introduit une motion en jugement sommaire au motif qu’elle n’avait aucune obligation de diligence envers les franchisés. La juge des motions n’était pas du même avis et a conclu que Maple Leaf avait une obligation de diligence envers les franchisés en ce qui a trait à la production, à la transformation, à la vente et à la distribution des viandes fournies aux franchisés et une obligation de diligence quant à toute déclaration voulant que les viandes soient propres à la consommation humaine et ne présentaient aucun risque de préjudice. En outre, la juge des motions a estimé que Maple Leaf était dans l’obligation de tenir compte des intérêts légitimes des franchisés et qu’il était prévisible que les consommateurs évitent d’acheter des aliments à un restaurant dont le fournisseur était visé par un rappel.
Comme nous l’avons déjà observé ici, la Cour d’appel de l’Ontario a par la suite annulé la décision de la juge de première instance, estimant que l’obligation de diligence de Maple Leaf ne s’étendait pas à la demande des franchisés à l’égard de pertes résultant d’une atteinte à la réputation. L’obligation de Maple Leaf de fournir de la viande propre à la consommation humaine – une obligation visant à protéger la santé humaine – n’était pas une obligation envers les franchisés, mais envers le consommateur final. La Cour d’appel a toutefois conclu que les franchisés avaient un droit d’action de minimis pour ce qui est des frais d’élimination, de destruction et de décontamination à la suite du rappel et, par conséquent, la décision de la juge de première instance sur l’obligation de diligence a été annulée, sauf en ce qui concerne ces frais. Les demandeurs franchisés ont ensuite interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada.
La question soumise à la Cour suprême du Canada
La seule question qui se posait à la Cour suprême était de savoir s’il y avait une obligation de diligence en ce qui concerne les pertes économiques alléguées par les franchisés. Le reste du critère de négligence en droit de la responsabilité délictuelle n’a pas été pris en compte.
Pour conclure à l’existence d’une obligation de diligence, les tribunaux canadiens ont confirmé qu’il faut tenir compte des considérations suivantes :
- Existe-t-il un lien de « proximité » entre le ou les défendeurs et le ou les demandeurs?
- Le préjudice est-il un résultat « raisonnablement prévisible » du comportement du défendeur?
- Quelle est la portée de cette obligation, compte tenu des deux facteurs précédents?
- Si la réponse aux deux premières questions est oui, y a-t-il des considérations de politique résiduelles qui empêchent de conclure à une obligation de diligence?
Si une cause relève d’une catégorie établie de proximité (ou y est analogue) et qu’une prévisibilité raisonnable est établie, il existe une obligation de diligence prima facie. Dans de tels cas, il n’est pas nécessaire d’entreprendre une analyse de proximité complète.
La décision de la Cour suprême
Dans une décision partagée, la Cour suprême a finalement refusé de conclure que Maple Leaf avait une obligation de diligence envers les franchisés.
Écrivant au nom d’une étroite majorité, les juges Martin et Brown ont déclaré que la common law a mis du temps à accorder une protection aux intérêts purement financiers; ils peuvent toutefois être indemnisables dans certaines circonstances. En l’espèce, les franchisés ont invoqué deux catégories de demandes pour pertes économiques dans lesquelles le caractère étroit et direct requis a été reconnu par la Cour suprême : la déclaration inexacte faite par négligence ou la prestation négligente d’un service, et la fourniture négligente de marchandises ou de structures de mauvaise qualité.
En ce qui concerne chaque catégorie, les juges Martin et Brown ont conclu que les demandes formulées par les franchisés se distinguaient des affaires précédentes dans lesquelles un lien de proximité reconnu avait été établi :
- En cas de déclaration inexacte faite par négligence ou de prestation négligente de service, deux facteurs sont déterminants quant à savoir si un lien de proximité est établi : l’engagement pris par le défendeur et le fait pour le demandeur de s’y fier à son détriment. Dans la mesure où Maple Leaf s’est engagée à fournir des aliments propres à la consommation humaine, cet engagement a été pris envers les consommateurs. Les intérêts commerciaux des franchisés excèdent la portée et l’objet de l’engagement. En outre, les franchisés ne pouvaient pas démontrer qu’ils se sont fiés à leur détriment à l’engagement de Maple Leaf envers les consommateurs.
- Lorsque la fourniture négligente de marchandises de mauvaise qualité est invoquée, la partie cruciale de l’analyse est le danger réel et important que représente la menace, et les frais engagés pour éviter le danger. En l’espèce, les consommateurs étaient exposés au danger réel et important et non les franchisés. En outre, ce danger a été éliminé en conséquence directe de la publication du rappel.
Ayant conclu que les catégories établies de proximité invoquées par les franchisés n’étaient pas analogues à l’affaire en cause, les juges Martin et Brown ont procédé à une analyse complète de la proximité afin d’évaluer si les parties avaient, compte tenu de la nature de la relation, entre elles un tel lien étroit et direct au point où il serait juste et équitable en droit d’imposer une obligation de diligence compte tenu de la nature de la relation.
À titre préliminaire, les juges majoritaires ont constaté que le simple fait qu’un préjudice particulier soit théoriquement prévisible – ou, en fait, ait été effectivement prévu par le défendeur – ne suffit pas à établir un lien de proximité de fait ou une obligation correspondante. En d’autres termes, « la capacité du défendeur de prévoir raisonnablement le préjudice qui sera causé au demandeur ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un lien de proximité ». Une obligation ne peut plutôt être établie qu’en fonction de l’existence d’un lien de proximité, ce qui nécessite une appréciation indépendante de la nature de la relation elle‑même (au-delà de la prévisibilité du préjudice sous-jacent). En fonction de cette analyse, les juges majoritaires ont conclu que « les pertes purement financières dont l’appelante cherche à être indemnisée n’entrent pas dans le cadre d’un lien de proximité et ne peuvent être considérées comme une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence [alléguée] ». Notamment, cette constatation a été faite à l’égard de la reconnaissance que la défenderesse en l’espèce pouvait très bien avoir prévu – en fait – le préjudice subi par les demandeurs.
En fin de compte, les juges Martin et Brown ont conclu que les dommages pour atteinte à la réputation réclamés par les franchisés ne relevaient pas de la portée d’un lien de proximité et ne pouvaient donc pas être « raisonnablement prévus » (dans un sens significatif sur le plan juridique) par Maple Leaf.
En arrivant à cette décision, la Cour suprême a été fortement guidée par l’idée que les parties auraient pu choisir de se protéger contre ce type de perte par contrat. Bien qu’il ne soit pas déterminant, ce cadre contractuel militait contre la conclusion d’une obligation de diligence. Les franchisés ont choisi d’exercer leurs activités sous forme de franchise, par opposition à un restaurant indépendant, et ont donc été assujettis aux avantages (par exemple, le pouvoir d’achat) et aux inconvénients (par exemple, les contraintes de contrôle opérationnel) inhérents à ce modèle d’entreprise. Lorsque, comme dans le cas présent, les parties avaient la possibilité de répartir les risques dans le cadre d’un contrat, les tribunaux doivent veiller à ne pas perturber ces répartitions. Tout en reconnaissant que les franchisés étaient en fait vulnérables aux interruptions d’approvisionnement causées par des fournisseurs négligents, les juges Martin et Brown ont estimé qu’il ne s’agissait pas là d’un fondement à l’égard d’une obligation en matière de responsabilité délictuelle, mais plutôt d’une caractéristique commune des modèles de franchise : la franchisée n’était pas « une consommatrice, mais une actrice commerciale dont la vulnérabilité découlait entièrement de sa décision de conclure cette entente [de franchise], laquelle décision apportait un éclairage important sur les attentes à l’égard de cette relation, attentes dont il faut tenir compte dans l’analyse du lien de proximité ». Une conclusion de proximité en l’espèce saperait le cadre contractuel que les parties ont choisi de négocier.
En outre, les juges Martin et Brown ont estimé que la décision de la franchisée de ne pas exercer son droit contractuel (assujetti à l’approbation de Maple Leaf) de rechercher une autre source d’approvisionnement et d’éviter ou d’atténuer ainsi le problème de l’interruption de l’approvisionnement posé par le rappel militait également contre une conclusion de proximité.
La dissidence
Dans un jugement dissident diamétralement opposé, la juge Karakatsanis a estimé que parce que Maple Leaf agissait en tant que fournisseur exclusif de produits faisant partie intégrante de l’activité des franchisés et étroitement associés à celle-ci, Maple Leaf avait « l’obligation d’agir avec diligence raisonnable afin de ne pas mettre sur le marché des produits dangereux susceptibles de causer aux franchisés une perte financière en raison de la réaction qu’aurait le consommateur raisonnable devant le risque pour la santé posé par ces produits » envers les franchisés.
À titre préliminaire, la juge Karatkatsanis a examiné si le préjudice était raisonnablement prévisible et s’il existait entre les parties un lien de proximité suffisant.
En ce qui concerne la première analyse, la juge dissidente a conclu que la perte économique pour les franchisés était effectivement raisonnablement prévisible. En particulier, Maple Leaf était précisément au courant de ce qui suit :
- les franchisés mettaient le produit sur le marché pour la consommation;
- la fourniture de produits de qualité par Maple Leaf était au cœur des activités de l’entreprise du franchisé;
- Mr. Sub est surtout connue comme comptoir de vente de sandwichs à la charcuterie dont la marque est liée aux produits Maple Leaf.
En ce qui concerne le deuxième volet du critère, la proximité, la juge Karatkatsanis a conclu que Maple Leaf et les franchisés avaient un lien suffisamment « étroit et direct » qu’il serait, « vu ce lien, […] juste et équitable en droit d’imposer une obligation de diligence ». Le fait que Maple Leaf savait qu’elle était le fournisseur exclusif d’un produit qui est indispensable à son destinataire et qui est associé à son nom était essentiel à cette conclusion. Les franchisés étaient tenus d’utiliser les viandes de Maple Leaf dans un commerce centré sur ces viandes. En outre, aux termes d’un contrat d’association avec le franchiseur, Maple Leaf a eu un contact direct avec les franchisés par l’intermédiaire d’un service d’assistance téléphonique.
Alors que les juges majoritaires ont conclu que le cadre contractuel en l’espèce militait à l’encontre de la conclusion d’une obligation de diligence, la juge Karatkatsanis a exprimé son désaccord, principalement eu égard à l’inégalité du pouvoir de négociation inhérent à la relation franchisé/franchiseur :
Le fait demeure, cependant, que les franchisés sont en général incapables de négocier des conditions plus favorables régissant leur relation avec le franchiseur. Le contrat de franchisage est habituellement un contrat d’adhésion, rédigé par la partie qui est en position de force et [traduction] « dont les principales clauses sont présentées comme étant “à prendre ou à laisser” », sans possibilité de négociation[.]
Bien que les franchisés aient obtenu d’autres avantages aux termes du contrat de franchisage, les contrats étaient muets quant aux pertes économiques particulières en litige dans cette affaire. En conséquence, la juge Karatkatsanis n’était pas disposée à conclure que les franchisés avaient accepté une limite à leurs droits en matière de responsabilité délictuelle pour les pertes en cause dans cette affaire.
En ce qui concerne la portée de cette obligation de diligence, le lien de proximité de Maple Leaf avec les franchisés envisageait la fourniture exclusive d’un produit sûr que les parties considéraient comme faisant partie intégrante des activités et de l’identité des franchisés.
Comme l’a souligné la Cour d’appel, Maple Leaf, en tant que fabricant, a déjà l’obligation de mettre sur le marché des produits sûrs pour les consommateurs. Toutefois, dans une situation où un franchisé est lié par un contrat de fourniture exclusive où le produit même en cause est au cœur de la marque du franchisé et qui est donc particulièrement vulnérable aux préoccupations des clients concernant la sécurité du produit, la juge dissidente a estimé que Maple Leaf avait également une obligation envers les franchisés.
Sous réserve que le reste du critère de négligence soit rempli, la juge Karakatsanis aurait déclaré Maple Leaf responsable des conséquences économiques directes (qui comprennent les pertes de profits, de ventes, de clientèle et de valeur du capital, ainsi que les frais de nettoyage et d’élimination) pour avoir été associés aux produits dangereux de Maple Leaf, mais limitées dans le temps à la période pendant laquelle la viande rappelée présentait un danger pour la santé des consommateurs.
Ayant constaté l’existence d’une nouvelle obligation de diligence, la juge Karatkatsanis s’est demandé s’il y avait des considérations de politique qui nieraient l’existence de cette obligation. Maple Leaf a soulevé trois considérations de politique, dont aucune n’a été jugée suffisamment convaincante pour justifier de passer outre à l’existence de l’obligation. Plus précisément, la juge dissidente a raisonné comme suit :
- La conclusion d’une obligation de diligence en matière délictuelle en l’espèce ne soulèverait pas le spectre d’une responsabilité indéterminée, car la valeur et la portée temporelle des dommages dont peuvent être indemnisés les franchisés seraient limitées aux pertes économiques causées par les réactions raisonnablement prévisibles des consommateurs devant une préoccupation discernable en ce qui a trait à l’innocuité d’un certain type de produit pendant une certaine période.
- Les préoccupations soulevées quant à d’éventuelles causes intermédiaires, comme la couverture médiatique ou les « réactions inhabituelles ou extrêmes » des consommateurs devant un produit susceptible d’être dangereux, qui ne sont pas déjà traitées par des critères rigoureux de proximité et de prévisibilité raisonnable, sont à juste titre considérées comme des questions de causalité ou d’éloignement.
- Les fabricants ne seront pas découragés de procéder à des rappels, car même les rappels volontaires sont réglementés par la loi. De plus, les rappels aident en fait les fabricants négligents à atténuer les pertes causées par les produits à risque, car le fait de ne pas rappeler les produits à risque expose les fabricants à une responsabilité beaucoup plus grande.
Et maintenant? Implications de la responsabilité du fait des produits pour les participants à la chaîne d’approvisionnement
Si les fabricants devraient certainement se rassurer des conclusions des juges majoritaires de la Cour suprême, qui prescrivent des limites claires à la responsabilité potentielle à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, ils devraient néanmoins être conscients de la dissidence. Les motifs de la juge Karatkatsanis peuvent notamment fournir une feuille de route pour les réclamations éventuelles des participants à la chaîne d’approvisionnement à l’encontre des fabricants. En conséquence, les participants à la chaîne d’approvisionnement – et en particulier ceux qui ont des ententes d’approvisionnement exclusif – devraient examiner attentivement leurs ententes (notamment, les conséquences contractuelles d’un rappel de produit).
Les participants à la chaîne d’approvisionnement devraient également envisager de souscrire des polices d’assurance applicables afin de se protéger contre les risques liés à la chaîne d’approvisionnement. Alors que les juges Martin et Brown suggéraient dans leur décision que les franchisés auraient pu souscrire une assurance pour se protéger contre les types de préjudices allégués dans cette affaire, les franchisés ont fait valoir au cours des plaidoiries qu’il n’y avait aucune preuve qu’une police d’assurance pouvait être obtenue à l’égard des pertes de revenus entraînées par la perte de clientèle en raison d’une atteinte à la réputation découlant de la négligence d’un fabricant. En conséquence, même lorsque des polices d’assurance sont mises en place, il sera important d’accorder une attention particulière à l’étendue des risques et des pertes couverts par la police en question.
Implications en matière de droit du franchisage
Dans l’ensemble, la décision est également positive pour les franchiseurs dans la mesure où elle limite la capacité des franchisés à poursuivre le fournisseur d’un franchiseur en cas de négligence. Cela a pour effet de préserver la capacité des franchiseurs à conclure des contrats à long terme favorables avec les fournisseurs en raison de l’absence apparente de responsabilité directe du fournisseur envers les franchisés.
Les franchiseurs devraient néanmoins veiller à ce que leurs contrats de franchisage, comme celui qui est en cause en l’espèce, contiennent une clause de limitation de responsabilité empêchant un franchisé d’intenter un recours contre le franchiseur pour toute perte ou tout dommage direct ou indirect dû à un retard de livraison, ou à des expéditions inexactes ou incomplètes, de produits que les franchisés sont contractuellement tenus d’acheter. De plus, lorsque le contrat de franchisage contient une disposition permettant au franchisé, avec l’autorisation du franchiseur, d’acheter auprès d’un autre fournisseur, le franchiseur, conformément à son obligation de bonne foi et de loyauté, voudra probablement le faire en temps utile.
La décision reflète également deux conceptualisations radicalement différentes des réalités du modèle commercial de la franchise. Alors que le jugement des juges majoritaires décrivait les franchisés comme des entités commerciales qui ont conclu une entente avec les yeux grands ouverts sur les avantages et les contraintes qui en découlent, le jugement des juges minoritaires a dépeint le contrat de franchisage comme un contrat d’adhésion dans le cadre duquel le pouvoir de négociation des franchisés est largement illusoire. Ces points de vue divergents pourront être réexaminés dans la prochaine affaire de franchise qui sera portée devant la Cour suprême.