L’augmentation de l’impôt canadien sur les gains en capital entrera en vigueur le 25 juin

27 Juin 2024 14 MIN DE LECTURE

Le 10 juin 2024, le gouvernement du Canada a déposé au Parlement un avis de motion de voies et moyens qui propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital (conformément au budget fédéral de 2024). L’avis de motion de voies et moyens était accompagné d’un communiqué de presse et de deux documents d’information. Le 11 juin 2024, la Chambre des communes a voté en faveur de l’avis de motion de voies et moyens. Bien que les conservateurs aient voté contre, ils n’ont pas affirmé jusqu’ici qu’ils abrogeraient les amendements si le projet de loi était adopté et qu’ils étaient par la suite élus pour former le gouvernement.

L’avis de motion de voies et moyens confirme que les contribuables souhaitant comptabiliser les gains en capital accumulés sur un bien au taux actuel d’inclusion des gains en capital (50 %), plutôt qu’au nouveau taux d’inclusion (66 ⅔ %), doivent disposer de ce bien avant le 25 juin 2024. Le gouvernement a rejeté les demandes visant à inclure une nouvelle règle de présomption facultative qui aurait permis aux contribuables de ne pas consacrer le temps et l’argent nécessaires aux dispositions réelles.

Le communiqué de presse qui accompagnait l’avis de motion de voies et moyens précise qu’un avant-projet de loi mis à jour sera déposé en juillet, au moment où seront publiés les détails sur la mise en œuvre de l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé dans le budget de 2024.

Un avis de motion de voies et moyens constitue la première étape de l’approbation d’un projet de loi. L’on s’attend à ce qu’un projet de loi d’exécution prévoyant la majoration du taux d’inclusion soit présenté au Parlement à l’automne.

L’avis de motion de voies et moyens reflète globalement la proposition du budget 2024 concernant le taux d’inclusion des gains en capital. Il fait passer le taux d’inclusion des gains en capital de la moitié (50 %) aux deux tiers (66 ⅔ %) pour les sociétés par actions et les fiducies. Pour les particuliers (y compris les gains en capital attribués par une société de personnes ou une fiducie), le taux d’inclusion demeurera à 50 % pour la première tranche de 250 000 $ de gains en capital dans une année d’imposition (déduction faite des pertes en capital, y compris celles reportées prospectivement ou rétrospectivement d’autres années d’imposition, et de certains gains en capital déterminés). Les gains en capital de plus de 250 000 $ réalisés par les particuliers, déduction faite des montants susmentionnés, seront assujettis au taux d’inclusion de 66 ⅔ %.

Il est proposé que les changements du taux d’inclusion des gains en capital s’appliquent aux gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024, sous réserve des règles transitoires décrites ci-dessous. Le seuil de 250 000 $ pour les particuliers s’applique sur une base annuelle, ne peut être agrégé ou reporté prospectivement et ne sera pas calculé au prorata pour 2024.

La plupart des modifications apportées par l’avis de motion de voies et moyens découlent de ce qui précède, bien qu’il manque quelques modifications requises qui seront vraisemblablement ajoutées à l’avant-projet de loi qui sera publié en juillet, y compris des changements aux règles de l’impôt minimum de remplacement. Certaines des modifications plus détaillées sont abordées ci-dessous.

Pertes

Une règle existante de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) prévoit que les pertes en capital nettes des années antérieures qui sont reportées prospectivement seront ajustées pour refléter le nouveau taux d’inclusion (de même que les pertes en capital nettes reportées rétrospectivement). Par exemple, si une société reporte à 2025 une perte en capital nette de 45 millions de dollars subie en 2022 (représentant des pertes en capital nettes de gains en capital de 90 millions de dollars), elle sera effectivement autorisée à reporter 60 millions de dollars de pertes en capital nettes afin de compenser entièrement un gain en capital de 90 millions de dollars réalisé une fois que le taux d’inclusion plus élevé sera en vigueur.

En revanche, l’avis de motion de voies et moyens prévoit que les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) ne seront pas ajustées pour tenir compte des différents taux d’inclusion. Ainsi, les deux tiers d’une PDTPE réalisée après le 24 juin 2024 peuvent être reportés rétrospectivement et déduits du revenu des trois années d’imposition précédentes, même si le taux d’inclusion de 50 % s’appliquait à ces années. Par conséquent, il peut être préférable de reporter la réalisation des PDTPE après le 24 juin 2024.

Règles transitoires

L’avis de motion de voies et moyens fournit des détails supplémentaires sur la mise en œuvre de la majoration du taux d’inclusion. Pour les années d’imposition qui comprennent les 24 et 25 juin 2024, les règles transitoires précisent que le taux d’inclusion s’applique aux gains et aux pertes en capital des périodes antérieures au 25 juin et postérieures au 24 juin de cette année. Si un contribuable ne réalise que des gains en capital nets au cours des deux périodes, ou ne subit que des pertes en capital nettes au cours des deux périodes, les taux d’inclusion de 50 % et de 66 ⅔ % s’appliquent effectivement aux gains nets réalisés ou pertes nettes subies au cours des périodes respectives (sous réserve de la limite de 250 000 $, le cas échéant). Par exemple, si une année d’imposition se termine pour une société par actions le 31 décembre 2024 et que celle-ci réalise des gains en capital de 100 000 $ avant le 25 juin 2024 et des gains en capital supplémentaires de 200 000 $ après le 25 juin 2024, la société déclarera effectivement des gains en capital imposables de 50 000 $ pour la période antérieure au 25 juin et de 133 333 $ pour la période postérieure au 24 juin. Toutefois, le mécanisme réel diffère en ce sens qu’il prévoit l’application d’un taux d’inclusion pondéré à tous les gains et à toutes les pertes en capital pour cette année d’imposition. Cela peut avoir une incidence importante sur le calcul du compte de dividendes en capital d’une société par actions, qui est déterminé ponctuellement.

Toutefois, si les gains en capital nets surviennent pendant une période et les pertes en capital nettes pendant l’autre, ces montants sont effectivement agrégés et assujettis au taux d’inclusion de la période au cours de laquelle est constaté le montant le plus élevé, soit des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes. Autrement dit, si le contribuable réalise 100 $ de gains (ou de pertes) en capital net(te)s au cours de la période précédant le 25 juin et 25 $ de pertes en capital (ou de gains) net(te)s au cours de la période suivant le 24 juin, le total de 75 $ de gains (ou de pertes) en capital net(te)s est assujetti au taux d’inclusion de 50 %. Si le contribuable réalise 25 $ de gains (ou de pertes) en capital net(te)s au cours de la période précédant le 25 juin et 100 $ de pertes en capital (ou de gains) net(te)s au cours de la période suivant le 24 juin, le total de 75 $ de gains (ou de pertes) en capital net(te)s est assujetti au taux d’inclusion de 66 ⅔ %.

Mémoire du Comité mixte

L’avis de motion de voies et moyens n’a pas mis en œuvre la plupart des suggestions formulées dans un mémoire [PDF] du Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada. Le Comité mixte a suggéré de permettre aux contribuables de choisir de cristalliser les gains en capital au plus tard le 24 juin 2024, plutôt que d’exiger qu’ils effectuent des dispositions réelles. Le rejet de cette suggestion par le gouvernement signifie que les contribuables n’ont que peu de jours pour effectuer une transaction en réaction aux propositions du budget 2024 et de l’avis de motion de voies et moyens.

L’avis de motion de voies et moyens permet aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et aux fiducies admissibles pour personne handicapée de bénéficier de la limite de 250 000 $, une autre suggestion faite par le Comité mixte.

D’autres recommandations du Comité mixte n’ont pas été prises en compte ou ont été rejetées dans l’avis de motion de voies et moyens (certaines d’entre elles ont été explicitement mentionnées dans un document d’information connexe), y compris les propositions suivantes :

  • permettre aux particuliers de partager le seuil annuel de 250 000 $ avec une société privée ou autoriser l’attribution des gains en capital d’une société privée à ses actionnaires
  • permettre aux options sur actions consenties par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) exercées avant le 25 juin 2024 de continuer à bénéficier d’une déduction de 50 % de l’avantage prévu à l’article 7, en vertu de l’alinéa 110(1)d.1) (comme discuté ci-dessous, les actions doivent être cédées ou échangées; l’exercice de l’option n’est pas suffisant)
  • permettre aux particuliers de reporter prospectivement la tranche inutilisée du seuil de 250 000 $

Provision pour gains en capital

Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la LIR permet aux contribuables qui disposent d’un bien en immobilisation, mais qui ne sont payés qu’ultérieurement, de reporter la comptabilisation d’une partie du gain en capital jusqu’à ce qu’ils soient payés en demandant une provision à l’égard du montant impayé (sous réserve de certaines limites). L’avis de motion de voies et moyens comprend une mesure transitoire pour les années d’imposition qui comprennent les 24 et 25 juin 2024, à savoir que toute provision pour gains en capital intégrée dans le revenu pour cette année est assujettie au taux d’inclusion de 50 %. Pour les années suivantes, les nouvelles règles d’inclusion s’appliqueront même si la disposition en question est survenue avant le 25 juin 2024.

Il n’existe pas d’allégement transitoire semblable dans d’autres situations impliquant des paiements échelonnés sur un certain nombre d’années, notamment les clauses de contrepartie conditionnelle.

Options d’achat d’actions accordées à des employés

Le budget de 2024 propose que les règles sur les options d’achat d’actions accordées à des employés soient ajustées pour tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital. Les demandeurs n’auront généralement droit qu’à une déduction du tiers de l’avantage imposable au titre de l’option d’achat d’actions, mais ils pourront quand même bénéficier d’une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à concurrence de la limite de 250 000 $ (combinée à tout gain en capital, à la discrétion du contribuable en ce qui concerne la répartition).

L’avis de motion de voies et moyens s’harmonise avec la proposition du budget 2024. Toutefois, un certain nombre de mesures transitoires relatives à la déduction pour option d’achat d’actions au paragraphe 110(1) de la LIR sont dignes de mention. Premièrement, l’avis de motion de voies et moyens précise que la déduction prévue au paragraphe 110(1)d) demeurera à 50 % si la transaction, l’événement ou les circonstances qui donnent lieu à l’avantage de l’option prévue au paragraphe 7(1) se produisent avant le 25 juin 2024. En ce qui concerne les options émises par les SPCC, les règles transitoires prévoient que la disposition ou l’échange des titres acquis lors de l’exercice de ces options, qui déclenche l’inclusion de l’avantage de l’option dans le revenu du contribuable, doit avoir lieu avant le 25 juin 2024, afin de bénéficier de la déduction de 50 %. Le contribuable qui exerce une option d’achat d’actions de SPCC avant le 25 juin 2024, mais qui conserve les actions après le 24 juin 2024, sera assujetti aux règles en vigueur après le 24 juin et n’aura droit qu’à la déduction du tiers. Les dispositions transitoires ne semblent pas tenir compte du fait que les contribuables sont tenus de détenir les actions acquises par l’exercice des options de SPCC pendant au moins deux ans afin d’avoir droit à la déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d.1) de la LIR pour les options de SPCC émises avec un prix d’exercice dans le cours.

Sociétés de personnes et fiducies

À titre de mesure transitoire, les sociétés de personnes dont l’année d’imposition comprend les 24 et 25 juin 2024 seraient effectivement tenues d’attribuer aux associés les gains en capital, les pertes en capital et les pertes au titre d’un placement d’entreprise (plutôt que les gains en capital imposables, les pertes en capital déductibles et les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise). Les sociétés de personnes sont également tenues de fournir aux associés un formulaire prescrit indiquant les montants qui ont été réalisés avant le 25 juin 2024 ou après le 24 juin 2024. Une fois attribués, les montants sont généralement réputés conserver leur date de réalisation et leur type, ce qui permet à chaque associé de déterminer le taux d’inclusion applicable et leur admissibilité à la limite de 250 000 $.

Des règles semblables s’appliquent aux fiducies résidant au Canada dont l’année d’imposition comprend les 24 et 25 juin 2024. Des règles spéciales s’appliquent aux fiducies résidant au Canada dont l’année d’imposition ne comprend pas les 24 et 25 juin 2024, mais se termine dans l’année d’imposition d’un bénéficiaire qui les comprend.

Des règles spéciales s’appliquent aussi aux fiducies commerciales comme les fiducies de fonds communs de placement, ainsi qu’aux fiducies de fonds distincts connexes. Par exemple, pour les années d’imposition qui comprennent les 24 et 25 juin 2024, ces fiducies (ainsi que les sociétés de fonds communs de placement) peuvent choisir d’affecter les gains en capital entre les périodes antérieures au 25 juin et postérieures au 24 juin en fonction de la proportion de jours dans leur année d’imposition qui tombent dans chaque période, plutôt que du jour où les gains ont effectivement été réalisés.

D’autres règles spéciales s’appliquent aux sociétés de fonds communs de placement, aux fiducies de fonds communs de placement et aux sociétés de placement hypothécaire. Ces règles sont très détaillées et doivent être examinées avec soin afin de préserver le principe du conduit pour les actionnaires et les porteurs de parts et de protéger le remboursement des gains en capital.

Surplus hybrides de sociétés étrangères affiliées

Des modifications sont apportées aux règles sur les sociétés étrangères affiliées afin de refléter le nouveau taux d’inclusion. Il s’agit notamment de modifications aux règles sur les surplus hybrides, qui s’appliquent aux gains et pertes en capital lors de la disposition de certains biens (en général, les actions d’autres sociétés étrangères affiliées et les participations dans une société de personnes). L’avis de motion de voies et moyens prévoit que la déduction dont peuvent se prévaloir les sociétés par actions résidant au Canada pour les dividendes versés par une société étrangère affiliée au titre d’un surplus hybride tiendra compte du taux d’inclusion des gains en capital lié à la disposition sous-jacente qui a donné lieu au surplus hybride, quel que soit le moment où le dividende aura été reçu. Par conséquent, si une société résidant au Canada reçoit en 2025 un dividende au titre d’un surplus hybride lié à une disposition antérieure au 25 juin 2024, elle recevra tout de même la déduction actuelle de 50 % à l’égard de ce dividende (ainsi que la déduction relative à l’impôt étranger applicable). Si le dividende au titre du surplus hybride est lié à une disposition postérieure au 24 juin 2024, la société ne recevra que la déduction d’un tiers à l’égard de ce dividende (ainsi que la déduction relative à l’impôt étranger applicable). Par conséquent, il faudra effectuer un dépistage distinct des différentes réserves de surplus hybrides.

Taux de retenue en vertu de l’article 116

Le taux de retenue prévu à l’article 116 pour les non-résidents qui se départissent de certains types de biens canadiens imposables passera de 25 % à 35 % à compter du 1er janvier 2025, afin de tenir compte du taux plus élevé d’inclusion des gains en capital.

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez une analyse supplémentaire sur l’avis de motion de voies et moyens, veuillez contacter un membre de notre Groupe national de droit fiscal.