La Saskatchewan est récemment devenue la septième province canadienne à adopter une loi sur les franchises, rejoignant ainsi l’Alberta, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Colombie-Britannique. L’automne dernier, l’Assemblée législative de la Saskatchewan a présenté le projet de loi 149, The Franchise Disclosure Act (la Loi de la Saskatchewan), qui constitue la première et la seule loi globale de la province sur les franchises. La Loi de la Saskatchewan a reçu la sanction royale le 8 mai 2024 et entrera en vigueur à une date encore inconnue devant être fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Historique législatif
Le gouvernement de la Saskatchewan a brièvement sollicité l’avis du public sur la nécessité d’une loi sur les franchises et sur l’utilisation de la Loi uniforme sur les franchises adoptée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada comme point de départ. En réponse, l’Association canadienne de la franchise a soumis un certain nombre de recommandations, notamment en exhortant la province à suivre la loi provinciale sur les franchises la plus récente, soit la loi de la Colombie-Britannique intitulée Franchises Act (la Loi de la C.-B.), qui a été adoptée en 2016 et est entrée en vigueur en 2017. La Loi de la Saskatchewan est, quant au fond, similaire aux lois déjà en place dans les autres provinces réglementées et suit de très près la Loi de la C.-B.
Tout comme les lois des autres provinces, lorsqu’elle sera en vigueur, la Loi de la Saskatchewan visera principalement :
- à imposer à chaque partie au contrat de franchisage l’obligation d’agir équitablement et à prévoir des recours en cas de manquement à cette obligation
- à confirmer le droit d’association des franchisés et à prévoir des recours en cas d’infraction
- à obliger les franchiseurs à fournir au franchisé éventuel un document d’information, contenant les renseignements prescrits, avant la conclusion, par le franchisé éventuel, du contrat de franchisage
- à prévoir un droit de résolution et un droit d’action pour cause de présentation inexacte des faits ou de dommages-intérêts en cas de non-respect par le franchiseur de l’obligation de divulgation
- à créer d’autres droits d’action en dommages-intérêts
- à empêcher la renonciation à l’application de la Loi de la Saskatchewan, sauf dans le cadre de la résolution d’une réclamation ou d’un différend soumis à la législation
Le projet de loi 149 a été adopté en première lecture le 9 novembre 2023 et en deuxième lecture le 4 mars 2024, date à laquelle il a été renvoyé au Comité permanent des affaires intergouvernementales et de la justice (le Comité AIJ). Le Comité AIJ a apporté une modification (décrite ci-dessous) au projet de loi le 15 avril 2024, après quoi le projet de loi 149, en sa version modifiée, a été adopté en troisième lecture le 16 avril 2024 et a reçu la sanction royale le 8 mai 2024.
Comparaison avec d’autres lois provinciales sur les franchises
La Loi de la Saskatchewan restreint la définition de « franchise » aux circonstances où le franchiseur (ou la personne qui a un lien avec lui) exerce un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé ou lui apporte une aide importante à cet égard. Par comparaison, dans la disposition équivalente de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (la Loi de l’Ontario) de l’Ontario, le seuil est plus bas : le franchiseur (ou la personne qui a un lien avec lui) a le droit d’exercer un contrôle important ou a le droit d’apporter une aide importante. Pour déterminer si un arrangement répond à la définition de franchise en Saskatchewan, il faut savoir si le franchiseur exerce réellement un contrôle important ou apporte réellement une aide importante, et pas seulement s’il a le droit de le faire ou s’il propose de le faire.
En conséquence, la Loi de la Saskatchewan veut dire qu’il faudra prouver les actions d’un franchiseur, et pas seulement les droits contractuels, pour démontrer qu’un contrat de franchisage donné répond à la définition de franchise. Cela risque d’alourdir le fardeau de la preuve pour les demandeurs qui revendiquent des droits en vertu de la loi lorsqu’il n’est pas admis que l’arrangement commercial donne lieu à une « franchise ».
Les versions en première et deuxième lecture du projet de loi 149 prévoyaient qu’un franchisé pouvait annuler le contrat de franchisage au plus tard deux ans après l’avoir conclu si le franchiseur [traduction libre] « ne lui avait pas remis le document d’information dans ce délai de deux ans ». Le délai de deux ans applicable à la remise du document d’information constituait une différence importante par rapport aux autres lois sur les franchises en vigueur au Canada. En termes simples, cette disposition suggérait que, si le franchisé ne recevait pas le document d’information avant la signature du contrat de franchisage, le franchiseur disposait de deux ans pour le lui remettre — longtemps après que le franchisé eut pris sa décision d’investissement —, ce qui mettait fin de façon anticipée au délai d’annulation de deux ans. Cependant, dans le cadre de son examen, le Comité AIJ a supprimé ce passage et l’a remplacé par [traduction libre] « ne lui a jamais remis le document d’information », harmonisant ainsi le droit de résolution prévu dans la Loi de la Saskatchewan avec celui qui est prévu dans la loi sur les franchises des six autres provinces.
La Loi de la Saskatchewan contient également quelques différences notables par rapport à la Loi de la C.-B. et à la Loi de l’Ontario en ce qui concerne l’application de certaines exigences aux entités gouvernementales, car il n’y a pas de dispenses pour les contrats assimilables à une franchise conclus avec la Couronne. Par exemple, elle ne dispense pas le gouvernement de la Saskatchewan de l’obligation de fournir des états financiers dans un document d’information (contrairement à la Loi de la C.-B., où le gouvernement de la Colombie-Britannique est dispensé de cette obligation). La Loi de la Saskatchewan n’exclut pas non plus expressément l’application à un contrat de service ou à un arrangement assimilable à une franchise conclu avec la Couronne provinciale (contrairement à la Loi de l’Ontario, qui prévoit des exclusions explicites pour les arrangements de ce type conclus avec la Couronne).
À l’instar de la Loi de la C.-B., la Loi de la Saskatchewan comprend une disposition relative à la conformité sur le fond (substantial compliance) des documents d’information et des déclarations de changement important. Cette disposition prévoit une règle d’exonération limitée pour certains défauts et certaines irrégularités ou erreurs qui n’annuleraient pas un document d’information ou une déclaration de changement important.
Enfin, la Loi de la Saskatchewan confère au lieutenant-gouverneur en conseil un large éventail de pouvoirs, y compris des pouvoirs discrétionnaires, en ce qui concerne les catégories de renseignements à prescrire dans les règlements à venir, y compris un vaste droit de prendre des règlements concernant toute question ou chose qu’il estime nécessaire pour réaliser l’intention de la loi. Cela contraste avec la Loi de la C.-B., qui limite le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil à l’élaboration de règlements concernant une liste limitée de questions.
Parmi les sujets que le lieutenant-gouverneur en conseil peut aborder, il y a des détails concernant les types d’organisations coopératives qui peuvent être exemptées de l’application de la Loi de la Saskatchewan, les méthodes acceptables de remise du document d’information et l’exemption de certaines catégories de personnes, d’organisations, de relations ou d’arrangements de l’application de la Loi de la Saskatchewan. Le fait que la Loi de la Saskatchewan s’en remette à la réglementation suggère que le législateur avait probablement l’intention de lui conférer la souplesse requise pour effectuer des mises à jour législatives continues, au fur et à mesure que le franchisage évolue dans la province (et dans le reste du pays).
Prochaines étapes
La Loi de la Saskatchewan ne prévoit toujours aucune date d’entrée en vigueur et le projet de règlement n’a pas encore été publié. Toutefois, si la Saskatchewan fait comme les autres provinces qui se sont dotées d’une loi sur les franchises, il est très probable qu’il y aura un délai entre l’adoption de la version finale du règlement d’application et son entrée en vigueur afin de donner aux franchiseurs le temps de s’y préparer. Osler continuera à suivre l’évolution de la Loi de la Saskatchewan et de son règlement d’application.
Si vous avez des questions sur la façon dont la Loi de la Saskatchewan peut se répercuter sur votre réseau de franchises, veuillez communiquer avec un membre du groupe Droit du franchisage d’Osler.