La compétence de la Cour du Québec en matière civile doit être révisée selon la Cour suprême du Canada

22 Juil 2021 9 MIN DE LECTURE

Dans un arrêt daté du 30 juin 2021, la Cour suprême du Canada confirme que la compétence exclusive de la Cour du Québec pour entendre les causes civiles dont la valeur est inférieure à 85 000 $ outrepasse les limites de la constitutionnalité. Au nom de la majorité, les Honorables juges Côté et Martin concluent que l'article 35 du Code de procédure civile du Québec (« CPC ») crée une « cour de justice parallèle » qui empiète sur la compétence fondamentale de la Cour supérieure du Québec. [1] Les pourvois ont donc été rejetés. [2]

Contexte

En août 2017, le gouvernement du Québec s'est prévalu de la procédure de renvoi afin de solliciter l'avis de la Cour d'appel du Québec sur deux questions précises.

La première question concernait la compétence pécuniaire de la Cour du Québec en matière civile dont la valeur en litige est inférieure à 85 000$. La Cour d’appel conclut que le législateur peut valablement augmenter le montant de la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec en autant que ce montant majoré n’affecte pas la compétence inhérente de la Cour supérieure pour entendre des différends civils « substantiels ». La Cour d'appel a ensuite déterminé qu'une limite inférieure à 85 000$ était excessive et empiétait sur la compétence protégée de la Cour supérieure. La Cour d'appel a conclu que la limite monétaire maximale devait se situer entre 55 000 $ et 70 000 $.

La deuxième question portait sur la constitutionnalité de l'application du principe de retenue judiciaire aux appels à la Cour du Québec dans le cadre de certaines décisions administratives. La Cour d'appel a jugé que l'application de la retenue judiciaire à ces appels est compatible avec l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 (la « Constitution »), puisque la Cour supérieure conserve néanmoins son pouvoir de surveillance et de révision des décisions administratives. Notons toutefois que cette question est devenue sans objet à la suite de l'arrêt Vavilov[3] et de l'entrée en vigueur de l'article 83.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires du Québec. Par conséquent, la Cour suprême s'est, quant à elle, abstenue d’y répondre.

Pour plus d'informations sur la décision de la Cour d'appel du Québec, veuillez consulter notre article précédent.

Motifs et conclusions de la Cour suprême du Canada

La jurisprudence met en relief deux tests afin d’évaluer si l'attribution d'une compétence est conforme à l'article 96 de la Constitution. Premièrement, l’analyse historique permet de déterminer si l'attribution de compétence affecte une compétence qui a été historiquement exercée par les cours supérieures et qui ne peut être transférée à une autre cour. [4] Deuxièmement, le test de la compétence fondamentale vise à garantir que les cours supérieures ne sont pas affaiblies au point d'être incapable de s’acquitter de leur rôle de pierre angulaire du système de justice unitaire canadien et de premières gardiennes de la primauté du droit.[5] Une telle atteinte se produirait si, notamment, les pouvoirs essentiels et les domaines de compétence des cours supérieures étaient transférés exclusivement à une autre cour.

L’analyse historique

L’analyse historique requiert un examen en trois volets :

  1. Le domaine de compétence transféré correspond-il à un domaine de compétence dont l’exercice était, au moment de la Confédération, dominé par les cours supérieures, de district ou de comté?
  2. Le cas échéant, ce domaine de compétence était-il exercé dans le cadre d’une fonction judiciaire?
  3. Si la réponse aux deux questions précédentes est oui, ce domaine de compétence est-il complémentaire ou accessoire à une fonction administrative ou nécessairement inséparable de la réalisation des objectifs plus larges de la législature?

En l'espèce, la Cour détermine que l'article 35 du CPC transfère à la Cour du Québec la compétence sur les litiges civils en matière d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Passant à la première étape de l'analyse, la Cour conclut qu'au moment de la Confédération, les tribunaux inférieurs de trois des quatre provinces fondatrices étaient, en pratique, suffisamment engagées dans les litiges en matière d’obligations contractuelles et extracontractuelles. Ainsi, le domaine de compétence transféré à la Cour du Québec n'était pas un domaine de compétence dont l’exercice était dominé par les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération. Or, et puisque la réponse à la première question est négative, il n’est pas nécessaire de passer aux deuxième et troisième volets. L’analyse historique ne permet pas de conclure à l'inconstitutionnalité de l'article 35 du CPC.

Toutefois, même si une attribution de compétence satisfait à l’analyse historique, il ne s'ensuit pas nécessairement que cette attribution est constitutionnelle. Notamment, l’analyse historique ne permet pas de traiter de la situation particulière où de vastes transferts de compétence s’opèrent entre les différents paliers de l’appareil judiciaire, comme c’est le cas ici. Par conséquent, l'impact de cette attribution sur la compétence fondamentale des cours supérieures doit également être évalué.

L’analyse de la compétence fondamentale

La Cour suprême propose une approche multifactorielle et dresse une liste non exhaustive de six facteurs devant être considérés, les uns en relation avec les autres, pour décider si le transfert de la compétence opéré par l'article 35 du CPC porte atteinte de manière inadmissible à la compétence générale de droit privé de la Cour supérieure :

  1. L’étendue de la compétence attribuée;
  2. Le caractère exclusif ou concurrent de l’attribution;
  3. Le seuil pécuniaire;
  4. Les mécanismes d’appel;
  5. L’impact sur le volume de dossiers de la cour supérieure de compétence générale;
  6. La poursuite d’un objectif social important.

Alors que la Cour d'appel a limité son analyse au troisième facteur, à savoir le seuil pécuniaire imposé par l'article 35 du CPC, la Cour suprême met en garde contre la transformation de l'analyse en une opération purement mathématique. Le seuil monétaire a certes une utilité; il permet d'ancrer l'analyse dans un ordre de grandeur de nature quantitative. Toutefois, le simple fait qu’un seuil monétaire dépasse les plafonds historiques – comme c'est le cas dans la présente situation – n’importe pas automatiquement une déclaration d’inconstitutionnalité. Il ne représente que l'un des facteurs à soupeser afin d'évaluer si, et dans quelle mesure, le rôle des tribunaux supérieurs a été affaibli dans une situation donnée.

En l'espèce, le plafond pécuniaire de moins de 85 000 $ représente une augmentation d'environ 29 % par rapport au plafond pécuniaire historique. La Cour suprême est d'avis qu'une telle augmentation n'est pas manifestement disproportionnée. Toutefois, en prenant en considération les autres facteurs pertinents, à savoir l'étendue de la compétence attribuée, le caractère exclusif du transfert et l'absence de mécanisme d'appel accessible à la Cour supérieure, ceux-ci pèsent lourdement en faveur d'une conclusion voulant que l'article 35 du CPC est incompatible avec l'article 96 de la Constitution. La Cour conclut donc que cet article porte atteinte de manière inadmissible à la compétence de la Cour supérieure en matière de droit privé.

Les conséquences sur les procédures devant la Cour du Québec

La déclaration de la Cour selon laquelle l'article 35 du CPC est inconstitutionnel est suspendue pour une période de 12 mois. Dans l'intervalle, l'article 35 est considéré comme étant valide. Par conséquent :

  • Les demandes introductives d’instance déposées à la Cour du Québec avant ou durant la période de suspension de la déclaration d’invalidité pourront suivre leur cours jusqu’à la fin de l’instance, et ce, même si l’instance prend fin après l’expiration de la période de suspension.
  • Le principe de la chose jugée empêche de rouvrir les dossiers qui relevaient de la compétence de la Cour du Québec en vertu de l’article 35 du CPC et qui ont déjà été tranchés par cette cour.
  • Le principe de la validité de facto permettra de préserver les droits, obligations et autres effets ayant découlé des actes accomplis, conformément à l’article 35 du CPC, par des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs légaux et des officiers publics.

Commentaires

Somme toute, la Cour suprême et la Cour d'appel arrivent à la même conclusion. Les deux cours concluent que l'article 35 du CPC empiète sur la compétence fondamentale de la Cour supérieure contrairement à l'article 96 de la Constitution. Cependant, elles arrivent à cette conclusion suivant un raisonnement différent.

La Cour d'appel s'est d'abord penchée sur la compétence pécuniaire historique de la Cour du Québec et a jugé que la province devait limiter cette compétence aux affaires civiles dont la valeur se situe, au plus, entre 55 000 $ et 70 000 $. En suivant ce raisonnement, la province savait précisément comment s’assurer de la constitutionnalité de l'article 35 du CPC : elle devait abaisser le plafond pécuniaire afin qu'il se situe dans la fourchette établie par la Cour d'appel.

La Cour suprême, quant à elle, a préféré un raisonnement plus nuancé impliquant une analyse multifactorielle suivant laquelle la compétence pécuniaire de la Cour du Québec n'est qu'un facteur à considérer parmi d'autres. Selon ce raisonnement, le législateur dispose d'une plus grande flexibilité pour redéfinir et circonscrire la compétence de la Cour du Québec, mais cette flexibilité apportera inévitablement son lot de défis et une certaine incertitude pour la province qui devra, ultimement, en arriver à un résultat qui respecte l’approche multifactorielle mise de l’avant par la Cour suprême. Le législateur nécessitera sans doute l’entièreté de la période de suspension de 12 mois afin d’évaluer soigneusement ses options à la lumière de cet arrêt.

Finalement, et nonobstant les raisons invoquées par la Cour, plusieurs critiqueront le résultat. En effet, certains y verront une occasion manquée de favoriser l'accès à la justice, à un moment où cette question constitue l'un des défis les plus importants à relever pour notre système judiciaire.


[1] Sauf indication contraire, toute référence à la Cour suprême ou à la Cour renvoie aux motifs de la majorité.

[2] L'Honorable juge en chef Wagner ainsi que le juge Rowe sont en partie dissidents et la juge Abella est dissidente.

[3] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.

[4] L’analyse historique a été développée dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 RCS 714.

[5] Le test de la compétence fondamentale a été développé dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725.