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Associé, Commercial, Toronto
Les dommages-intérêts fixés à l’avance sont monnaie courante dans les contrats de construction canadiens et ils constituent un outil utile pour répartir les risques. Cependant, malgré leur utilité, ces dispositions d’apparence simple peuvent causer des problèmes aux avocats, puisque la common law canadienne s’est éloignée de la doctrine classique au cours des dernières décennies. La mutation qui en découle peut faire en sorte qu’il est difficile de savoir si les dommages-intérêts fixés à l’avance dans un contrat donné seront jugés applicables par un tribunal ou s’ils seront laissés de côté à titre de sanction, ce qui nuit à la certitude en matière contractuelle.
Dans leur article intitulé Liquidated Damages: Canadian Adoption, Divergence and the Necessity for Restatement (en anglais seulement), l’associé Rocco Sebastiano et le sociétaire Jeff St. Aubin, d’Osler expliquent la nécessité de revoir le droit des dommages-intérêts fixés à l’avance au Canada et ils présentent des recommandations en vue d’une telle reformulation. MM. Sebastiano et St. Aubin abordent en particulier les questions suivantes :
- l’origine de la règle sur les sanctions et l’élaboration du droit des dommages-intérêts fixés à l’avance;
- la pertinence du maintien de la règle sur les sanctions dans la législation canadienne;
- le rôle éventuel de l’iniquité dans le droit des dommages-intérêts fixés à l’avance;
- la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’arrêt Cavendish Square Holding BV v Talal El Makdessi;
- le parcours éventuel des tribunaux canadiens à ce sujet.
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Cet article a été publié au départ dans l’édition 2017 du Journal of the Canadian College of Construction Lawyers. Il a été reproduit avec la permission de Thomson Reuters.