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Entrer en contactLe 24 novembre 2016, l’OCDE a publié une convention multilatérale (l’instrument multilatéral [PDF]) et une note explicative [PDF](en anglais seulement). La publication de l’instrument multilatéral fait suite aux négociations auxquelles ont participé plus de 100 juridictions, y compris le Canada. L’instrument multilatéral a pour objectif de mettre en œuvre rapidement une série de mesures relatives aux conventions fiscales contenues dans le Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de l’OCDE et du G20. Une fois en vigueur, l’instrument multilatéral pourrait avoir une incidence importante sur les conventions fiscales bilatérales existantes du Canada. Les répercussions pourraient comprendre le refus de certains avantages découlant des conventions fiscales, la réaffectation de certains droits d’imposition, de même que la modification des procédures de résolution des litiges en vigueur.
Procédure de mise en œuvre
Le texte qui suit est un résumé des étapes qui doivent être suivies pour que l’instrument multilatéral s’applique à une convention fiscale particulière entre le Canada et une autre juridiction :
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Le Canada et l’autre pays doivent d’abord signer l’instrument multilatéral (soit à la cérémonie de signature prévue de l’OCDE dans la semaine du 5 juin 2017, ou en tout temps après le 31 décembre 2016).
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Le Canada et l’autre juridiction doivent alors entamer chacun leurs propres procédures pour ratifier l’instrument multilatéral. Au Canada, la ratification doit obtenir l’approbation parlementaire.
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Une fois l’instrument multilatéral ratifié, le Canada et l’autre pays doivent chacun informer l’OCDE (qui tiendra un registre public à titre de « dépositaire » aux fins de l’instrument multilatéral) que ses procédures nationales ont été suivies. L’avis comprendra également certains détails sur les conventions fiscales ou les protocoles devant être modifiés par l’instrument multilatéral, et diverses dispositions facultatives dans l’instrument multilatéral devant s’appliquer (décrites plus en détail ci-après).
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Pour chaque signataire, l’instrument multilatéral entre en vigueur le premier jour du mois qui commence au moins trois mois suivant la réception par l’OCDE de l’avis requis (avec un délai supplémentaire éventuel si moins de cinq juridictions en tout ont fourni l’avis requis).
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L’instrument multilatéral prendra alors effet pour une convention fiscale particulière entre le Canada et l’autre pays :
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pour les retenues d’impôt des non-résidents, le premier jour de l’année civile suivant la date de prise d’effet de l’instrument multilatéral au Canada et dans l’autre pays,
- pour les autres impôts, pour les périodes imposables commençant au moins six mois suivant la prise d’effet de l’instrument multilatéral au Canada et dans l’autre juridiction (ou une période plus courte convenue entre le Canada et l’autre juridiction).
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Pour illustrer ce délai, si le Canada et l’autre pays signent chacun l’instrument multilatéral en juin 2017, et qu’ils avisent chacun l’OCDE que leurs procédures de ratification seront achevées en novembre 2017, l’instrument multilatéral entrera alors en vigueur pour chacun le 1er mars 2018. L’instrument multilatéral serait alors en vigueur pour les retenues d’impôt des non-résidents le 1er janvier 2019, et pour les autres impôts dans les périodes imposables commençant le 1er septembre 2018 ou après cette date. Par conséquent, les contribuables devraient avoir le temps de déterminer si l’instrument multilatéral aura ou non une incidence défavorable et, dans la mesure du possible, de réorganiser leurs affaires pour atténuer une telle incidence défavorable.
Contexte
En vue de déjouer les pratiques de BEPS d’une manière ciblée et synchronisée, l’action 15 du rapport final 2015 du projet BEPS proposait un instrument multilatéral qui pourrait être utilisé comme solution de rechange à la lourde tâche de renégocier plus de 2 000 conventions fiscales bilatérales pour mettre en œuvre les diverses propositions fondées sur le traité recommandées par le projet BEPS. (Pour obtenir des détails sur le rapport final du projet BEPS, veuillez cliquer ici).
L’instrument multilatéral ne se veut pas un remplacement des conventions fiscales existantes. Il a plutôt pour objet d’être appliqué conjointement aux conventions fiscales existantes pour modifier leur application de manière à mettre en œuvre diverses mesures BEPS. Les signataires de l’instrument multilatéral doivent convenir d’adopter les diverses normes minimums dans le projet BEPS, soumis à la flexibilité qu’offre l’instrument multilatéral concernant l’approche qu’une juridiction peut suivre.
En règle générale, l’instrument multilatéral permet aux juridictions d’adhérer ou de ne pas adhérer aux dispositions dans l’instrument multilatéral qui ne tiennent pas compte d’une norme minimale du projet BEPS, par le recours aux réserves et au processus de notification. Lorsque le Canada se garde une réserve sur une disposition particulière, il ne modifiera aucune convention fiscale du Canada ni ne modifiera les conventions fiscales répertoriées. De manière similaire, si un autre pays se garde une réserve sur une disposition particulière (de manière générale ou aux fins de sa convention fiscale avec le Canada), il ne modifiera alors pas cette disposition dans la convention fiscale du Canada avec ce pays.
Diverses clauses de compatibilité sont incluses dans l’instrument multilatéral pour traiter les situations où il faut déterminer la disposition qui devrait régir une disposition de l’instrument multilatéral conflictuelle avec une disposition d’une convention fiscale bilatérale applicable, et comment résoudre une disparité lorsque différentes juridictions abordent une disposition en particulier de différentes manières.
L’approche générale relativement à l’interprétation des conventions s’applique à l’instrument multilatéral. Ainsi, l’instrument multilatéral (ainsi que les conventions fiscales en général) doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire donné aux termes de la convention, dans leur contexte, et à la lumière de l’objet et du but de la convention.
Résumé des principales modifications aux conventions fiscales dans l’instrument multilatéral
1) Dispositifs hybrides – Action 2 du BEPS
L’instrument multilatéral comporte un ensemble de règles qui peuvent être adoptées dans les conventions fiscales pour résoudre un large éventail de préoccupations BEPS regroupées sous le terme général de « dispositif hybride », bien que certaines ne visent pas des entités hybrides ni des paiements ou transactions hybrides.
Une règle facultative touche l’application de conventions fiscales au revenu d’entités fiscalement transparentes. Lorsqu’il y a lieu, la règle prévoit que le revenu gagné par une entité qui est en tout ou en partie fiscalement transparente sera considéré comme étant un revenu d’un résident d’une juridiction d’une convention seulement dans la mesure où le revenu est traité, aux fins de cette juridiction, comme le revenu d’un résident de cette juridiction. Des règles de soutien précisent la manière dont la nouvelle règle interagit avec les dispositions de la convention existante.
Pour les entités ayant une double résidence, l’instrument multilatéral propose une règle de départage facultative selon laquelle les autorités compétentes tenteraient de déterminer la résidence des personnes autres que des particuliers par entente à l’amiable concernant le siège de direction effective, le lieu où la société a été constituée ou d’autres facteurs pertinents. À défaut d’une entente, les avantages de la convention seront généralement réfutés. De toute évidence, ce critère est moins sûr que l’approche utilisée dans certaines conventions existantes fondée sur le critère plus objectif du lieu où la société a été constituée, et il permet aux autorités fiscales de contrôler le règlement (ou le non-règlement) des cas de double résidence.
L’instrument multilatéral comporte trois solutions de rechange facultatives pour appliquer les dispositions conventionnelles d’élimination de la double imposition aux entités hybrides. Ces options visent à assurer que les conventions fiscales n’exigent pas que les parties à une convention facilitent les situations de double non-imposition. L’option A prévoit qu’il ne sera pas nécessaire d’appliquer un système d’exemption si une exemption est prévue dans l’autre juridiction (ou est convertie en crédit pour impôt étranger si l’autre juridiction impose une limite sur le taux d’imposition applicable sur le revenu donné). L’option B prévoit qu’il ne sera pas nécessaire d’appliquer une exemption sur un dividende dans la juridiction de résidence si le paiement du dividende donne lieu à une déduction dans la juridiction source. Dans ce cas, un crédit pour impôt étranger pourrait être offert dans la juridiction de résidence relativement à l’impôt sur le revenu payé dans la juridiction source. L’option C prévoit l’utilisation d’un système de crédits pour impôt étranger.
Puisque l’instrument multilatéral est axé entièrement sur les conventions fiscales, les recommandations détaillées dans l’action 2 du projet BEPS concernant les modifications relatives aux règles nationales potentielles pour lutter contre les dispositifs hybrides ne sont pas incluses dans l’instrument multilatéral.
2) Utilisation abusive des conventions – Action 6 du BEPS
Objet des conventions fiscales
L’instrument multilatéral modifiera le préambule des conventions fiscales touchées pour indiquer que les conventions fiscales visent à éliminer la double imposition et non à créer des occasions de non-imposition (à réduire l’imposition) au moyen de l’évasion fiscale ou de l’évitement fiscal, y compris au moyen d’arrangements de chalandage fiscal afin d’obtenir les avantages qu’offrent les conventions fiscales au profit indirect des résidents de tierces juridictions). Les parties ne peuvent se garder une réserve au titre de cette modification que si une formulation similaire est déjà comprise dans le préambule d’une convention. Cette modification au préambule pourrait être pertinente pour déterminer si oui ou non une transaction ou un arrangement en particulier découle d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation abusive d’une convention fiscale applicable afin de mettre en œuvre la règle anti-évitement générale nationale du Canada.
Prévention de l’utilisation abusive des conventions fiscales
L’instrument multilatéral met aussi en œuvre la norme minimum de l’action 6 du BEPS en adoptant le critère de l’objet principal. Au titre de la règle du critère de l’objet principal, un avantage prévu à une convention fiscale est refusé si un arrangement ou une transaction a pour objet d’obtenir directement ou indirectement l’avantage, sauf si l’attribution de cet avantage dans les circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la convention. Les parties peuvent choisir de ne pas adopter la règle du critère de l’objet principal seulement si une convention fiscale applicable comporte une règle de limitation des avantages détaillée combinée à une règle contre les entités relais. Même si l’instrument multilatéral ne comprend pas une règle de limitation des avantages détaillée (puisque, en règle générale, seuls certains aspects précis d’un pays sont visés), il ne comprend pas une règle de limitation des avantages simplifiée qui pourrait s’appliquer en complément d’une règle du critère de l’objet principal.
La règle de limitation des avantages, qui peut être appliquée pour limiter l’accès aux avantages d’une convention à une entité qui est par ailleurs un résident d’un État contractant, établit des conditions objectives visant à assurer qu’il existe un lien véritable ou suffisant entre l’entité et son pays de résidence. La convention que le Canada a signée avec les États-Unis est la seule convention canadienne comportant actuellement une règle de limitation des avantages étendue. En revanche, la règle du critère de l’objet principal est une règle anti-abus générale plus subjective. De nombreux commentateurs sont préoccupés à l’idée que la règle du critère de l’objet principal donne lieu à une incertitude importante, puisqu’il pourrait souvent y avoir un différend concernant ce qu’est un « objet principal » et si une transaction donnée devrait être considérée comme faisant partie ou non de l’objet et du but de la convention. Même si l’OCDE a fourni certains exemples dans son rapport de 2015 sur le projet BEPS, d’importantes préoccupations demeurent.
De plus, l’OCDE a noté dans son rapport de 2015 sur le projet BEPS qu’il y avait de nombreuses préoccupations relativement à la manière dont une règle du critère de l’objet principal ou une règle de limitation des avantages s’appliquera à différents véhicules de placement collectif, y compris aux fonds de capital-investissement. Cela a mené à un projet de rapport de l’OCDE en mars 2016 auquel de nombreux commentateurs ont répondu en formulant des préoccupations rémanentes. Malheureusement, l’instrument multilatéral et la note explicative n’ont pas abordé ces préoccupations et, par conséquent, d’importantes questions sont restées sans réponse.
Une disposition facultative est incluse dans l’instrument multilatéral pour offrir une certaine aide en permettant à l’autorité compétente d’attribuer des avantages qu’offrent les conventions qui seraient par ailleurs refusés au titre du critère de l’objet principal (ou d’autres avantages) s’il est déterminé que de tels avantages auraient été attribués à défaut de l’arrangement ou de la transaction. Cependant, même si cette règle est suivie, en règle générale elle n’offrirait pas aux investisseurs l’assurance dont ils ont besoin avant d’investir.
Retenue d’impôt canadien sur les dividendes
L’instrument multilatéral comporte une disposition facultative pour imposer une période de retenue afin d’obtenir des taux de la convention préférentiels de retenue d’impôt canadien sur les dividendes qui s’appliquent lorsque le bénéficiaire du dividende détient plus qu’un certain montant de capital-actions de l’entité qui verse des dividendes. Par exemple, de nombreuses conventions fiscales du Canada réduisent la retenue sur les dividendes à 5 % lorsque le propriétaire bénéficiaire des dividendes est une société détenant au moins 10 % des actions avec droit de vote de la personne qui verse les dividendes.
La disposition de l’instrument multilatéral imposerait l’exigence supplémentaire que la condition de propriété soit satisfaite tout au long d’une période de 365 jours, y compris le jour du versement des dividendes.
Gains en capital sur les intérêts immobiliers
L’instrument multilatéral contient également une disposition facultative qui étendrait le droit d’un pays d’imposer le gain en capital réalisé sur les actions (ou des intérêts similaires) dont leur valeur découle principalement d’un bien immobilier dans le pays. Aux termes des conventions fiscales actuelles du Canada, ce droit existe généralement lorsque le critère de valeur est satisfait à la réalisation du gain.
La disposition de l’instrument multilatéral étendrait ce droit de sorte qu’il s’appliquerait lorsque la valeur minimale est atteinte en tout temps pendant une période de 365 jours précédant la vente. En outre, la règle serait étendue des actions d’une société pour inclure aussi, comme dans de nombreuses conventions existantes du Canada, d’autres participations (comme des participations dans des sociétés de personne ou des fiducies).
Règle sur l’établissement stable dans un pays tiers
L’instrument multilatéral comporte une règle optionnelle qui refuse les avantages d’une convention lorsque des paiements sont versés à un établissement stable (ES) qui bénéficie d’un faible taux d’imposition et est situé dans un pays tiers (c.-à-d. un pays qui n’est pas partie à la convention particulière étant modifiée par l’instrument multilatéral). Plus particulièrement, les avantages d’une convention ne s’appliqueront pas à un élément de revenu découlant d’un pays source par une entreprise résidant dans le pays signataire à la convention convenue avec lui, le pays R, où :
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le pays R traite le revenu comme étant attribuable à un ES de l’entreprise situé dans un pays tiers, le pays X,
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les bénéfices attribuables à cet ES sont exonérés d’impôt dans le pays R,
- l’impôt du pays X sur ces bénéfices est inférieur à 60 % de l’impôt du pays R qui serait imputé à cet élément de revenu si l’ES était situé dans le pays R.
Le refus des avantages découlant d’une convention ne s’appliquera pas si l’élément pertinent de revenu se rattache ou est accessoire à une activité commerciale exercée activement par l’ES. Cependant, cette exception visant une activité commerciale exercée activement ne s’applique pas dans le cas de certaines activités liées à des investissements déterminées.
Imposition des propres résidents d’un pays
Le projet BEPS a confirmé le principe selon lequel les conventions fiscales ne devraient généralement pas limiter le droit d’un territoire d’imposer ses propres résidents, comme il est indiqué dans les « clauses de sauvegarde » contenues dans de nombreuses conventions. L’instrument multilatéral prévoit une clause de sauvegarde facultative qui tient compte des modifications apportées au modèle de convention fiscale de l’OCDE proposées par le projet BEPS.
3) Évitement du statut d’ES – Action 7 du BEPS
Conformément à l’action 7, l’instrument multilatéral contient des règles visant à éviter artificiellement le statut d’ES dans un pays source par un résident d’un pays contractant. Les nouvelles règles vont au-delà de la prévention de l’évitement fiscal et élargissent considérablement la portée du concept d’ES. L’instrument multilatéral comporte trois ensembles de règles relatives à l’ES :
ES mandataire et commissionnaire
L’instrument multilatéral contient une disposition concernant les mandataires contractant pour le compte d’une entreprise. Aux termes des conventions fiscales, une entreprise aura généralement un ES dans un pays source si un employé ou un mandataire (autre qu’un mandataire indépendant agissant dans le cours normal des affaires) se trouve dans le pays source et agit pour le compte de l’entreprise et dispose de pouvoirs, qu’il exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise (un « ES mandataire »).
L’instrument multilatéral apporte deux changements principaux aux règles visant les ES mandataires. Tout d’abord, en diminuant considérablement le seuil applicable aux établissements stables, lorsqu’une personne agit dans le pays source pour le compte d’une entreprise non résidente et qu’elle joue habituellement un « rôle essentiel » menant à la signature de contrats « couramment conclus » sans modification importante, que les contrats sont au nom de l’entreprise et visent le transfert de propriété de l’entreprise (ou le droit d’utiliser la propriété de l’entreprise), ou la prestation de services par l’entreprise, cela donnera lieu à un ES mandataire. Deuxièmement, même si une exception s’applique lorsque la personne est un mandataire indépendant agissant dans le cours normal de ses activités, cette exception ne s’appliquera pas si le mandataire agit « exclusivement ou quasi exclusivement » pour le compte d’une ou de plusieurs sociétés auxquelles il est « étroitement lié ».
Le passage d’un critère très net de « conclusion de contrats » à une norme plus subjective de « joue un rôle essentiel », et le rétrécissement de l’exception relative au mandataire indépendant augmenteront les incertitudes quant à l’existence d’un ES à la suite de négociations contractuelles pour le compte d’une entreprise non résidente dans un pays source.
Cette disposition est facultative, puisqu’il n’est pas nécessaire de satisfaire à une norme minimum.
Exemption pour caractère préparatoire ou auxiliaire
Aux termes des règles actuelles, une entreprise résidente dont les activités dans le pays source donneraient lieu à un ES (soit une installation fixe d’affaires d’ES soit un ES mandataire) sera réputée ne pas avoir un ES si les activités entrent dans une liste d’activités qui pourraient être considérées comme n’ayant qu’un faible lien avec le pays source (l’exemption applicable aux activités spécifiques). L’instrument multilatéral offre deux options fort différentes pour modifier l’exemption applicable aux activités spécifiques :
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Selon l’option la moins profitable au contribuable (option A), il serait clair que, pour que l’exemption applicable aux activités spécifiques s’applique, a) chaque activité inscrite dans l’exemption applicable aux activités spécifiques de la convention existante devra comporter elle-même un caractère « préparatoire ou auxiliaire » et b) l’ensemble des activités (résultant d’une combinaison des activités) d’une entreprise devra avoir un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- Selon l’option la plus profitable au contribuable (option B), il serait clair que, pour que l’exemption applicable aux activités spécifiques s’applique, a) les activités spécifiques inscrites dans l’exemption applicable aux activités spécifiques de la convention existante ne doivent pas comporter nécessairement un caractère « préparatoire ou auxiliaire » (sauf si la convention existante étant modifiée par l’instrument multilatéral impose déjà cette condition) et b) si plusieurs activités spécifiques inscrites dans l’exemption applicable aux activités spécifiques de la convention existante sont exercées dans une installation fixe d’affaires, l’ensemble des activités à l’installation résultant de cette combinaison devrait avoir un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Les deux options prévoient que l’exemption applicable aux activités spécifiques sera satisfaite lorsque toute autre activité non énumérée spécifiquement dans une exemption applicable aux activités spécifiques d’une convention existante est exercée dans une installation fixe d’affaires, à la condition que l’activité ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Ces dispositions sont facultatives, puisqu’elles ne sont pas nécessaires pour répondre à une norme minimum.
Pour les entreprises non résidentes qui se fient à l’exemption applicable aux activités spécifiques pour éviter le statut d’ES – par exemple, pour leurs installations aux fins de stockage ou de livraison de marchandises à l’étranger – ces modifications (si elles sont adoptées par le Canada et les pays signataires à une convention convenue avec lui) pourraient avoir une incidence importante, plus particulièrement si les activités couvertes sont centrales au processus pour faire des bénéfices de l’entreprise.
Séparation de contrats
L’instrument multilatéral comporte une règle visant la fragmentation artificielle des activités par les entreprises liées pour éviter le seuil de douze mois (ou autre délai stipulé) des conventions existantes (la période minimale) pour l’existence d’un ES au site d’un chantier de construction ou d’un projet de montage ou autre projet déterminé d’une entreprise particulière (un site de projet). La nouvelle règle ne s’appliquera que si l’entreprise particulière exerce ses activités dans un pays source à un site de projet pendant une ou plusieurs périodes qui, au total, dépassent 30 jours, sans dépasser la période minimale. Dans ce cas, afin de déterminer si la période minimale est dépassée par l’entreprise particulière, il faut inclure dans le compte de jours total des périodes de plus de 30 jours au cours desquelles des « activités liées » sont exercées sur le même site de projet par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à l’entreprise particulière.
La règle ci-dessus s’appliquerait également pour modifier, de manière similaire, les conventions existantes (selon le Modèle de convention fiscale des Nations Unies) qui appliquent la période minimale pour créer un ES en fonction de la réalisation des activités de supervision ou de conseil relativement à un projet d’édifice, de construction ou d’installation.
Cette nouvelle règle obligera les entreprises participant à des projets d’installation ou de construction d’édifice à l’étranger, ou agissant comme conseiller pour ceux-ci, de réexaminer la manière dont elles déterminent le statut d’ES de ces projets lorsque des « entreprises étroitement liées » participent également aux projets.
Cette disposition est facultative, puisqu’il n’est pas nécessaire de satisfaire à une norme minimum.
4) Règlement des différends et arbitrage – Action 14 du BEPS
L’instrument multilatéral mettra en œuvre le standard minimum concernant le règlement des différends liés aux conventions fiscales compris dans le rapport final du BEPS sur l’action 14 en modifiant les procédures amiables dans des conventions fiscales visées afin d’incorporer les dispositions de procédure amiable du Modèle de convention fiscale de l’OCDE, en sa version modifiée dans le rapport final du BEPS. Ces révisions visent à améliorer l’accès des contribuables à une procédure amiable.
Plus important encore, l’instrument multilatéral comprend une disposition facultative pour l’arbitrage obligatoire et contraignant qui a été négociée parmi un sous-groupe de 27 pays, y compris le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. Les juridictions qui adhèrent à l’arbitrage contraignant peuvent se garder une réserve quant à la portée des cas qui seront admissibles à l’arbitrage (à la condition que les autres parties soient d’accord).
Les différends fiscaux internationaux ont revêtu une plus grande importance ces dernières années, et leur volume devrait augmenter considérablement en raison des mesures du projet BEPS. Cette hausse prévue du volume de controverses transfrontalières imposera sans doute une lourde charge sur un cadre de procédure amiable déjà surchargé. Bien que la disponibilité éventuelle d’un arbitrage obligatoire et contraignant dans bien des situations soit la bienvenue, il reste à voir si cette pratique et la mise en œuvre intégrale des autres « pratiques exemplaires » convenues pour la procédure amiable suffiront à tenir les contribuables à l’abri des tirs des juridictions qui se battent en duel pour des dollars d’impôt.
Conclusion
L’instrument multilatéral permettra au Canada et à d’autres juridictions de modifier leurs conventions fiscales de manière rationnelle, leur faisant ainsi potentiellement gagner des années de négociations de traités bilatéraux inutiles. Cependant, l’incertitude créée par le recours par l’instrument multilatéral à une règle anti-abus générale du COP pourrait avoir une incidence défavorable sur l’investissement, plus particulièrement d’un fonds de capital-investissement ou d’autres instruments de placement collectif.
Tout comme c’est le cas pour les autres aspects du projet BEPS, l’instrument multilatéral ne tente pas de déterminer les pays qui sortiront « gagnants » ou « perdants » des modifications. Plus particulièrement, l’instrument multilatéral ne tente pas de régler les différences importantes de points de vue entre certaines juridictions quant à la manière dont les droits d’imposition devraient être répartis. Les pays développés (qui sont de manière prédominante des exportateurs de capitaux) préfèrent généralement attribuer les droits d’imposition à l’« état résident », en minimisant les retenues d’impôt et en restreignant la portée de la définition d’« établissement stable ». En revanche, les pays en développement (qui sont de manière prédominante des importateurs de capitaux) préfèrent généralement attribuer les droits d’imposition à l’« état source », en maintenant les taux de retenues d’impôt national et en élargissant la portée de la définition d’« établissement stable ». Ces différences fondamentales de points de vue et l’approche dynamique adoptée par de nombreux pays quant aux prix de transfert et aux questions connexes entraîneront vraisemblablement une hausse constante des différends fiscaux à l’échelle internationale.
De plus, l’introduction des rapports pays par pays inspirés par le BEPS jettera probablement de l’huile sur le feu, malgré les intentions qu’a l’OCDE de faire en sorte que ces rapports soient utilisés uniquement comme outil d’évaluation des risques. Par conséquent, il y a tout lieu de croire que les dispositions d’arbitrage dans l’instrument multilatéral auront une importance considérable à l’avenir.
Veuillez communiquer avec un membre de notre groupe du droit fiscal pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la manière dont l’instrument multilatéral pourrait vous toucher et avoir une incidence sur votre entreprise.