Entrée en vigueur du nouveau régime d’arbitrage commercial international en Ontario

20 Mar 2017 4 MIN DE LECTURE

Le 22 mars 2017, une nouvelle loi sur l’arbitrage commercial international pour l’Ontario a été adoptée. La Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international, L.O. 2017, chap. 2 (la nouvelle loi) remplace l’ancienne Loi sur l’arbitrage commercial international , L.R.O. 1990, chap. I.9 (l’ancienne loi), avec prise d’effet immédiate.

La nouvelle loi comprend notamment des dispositions sur les mesures provisoires et adopte expressément la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée à New York. Elle modifie également certains délais prévus.

Les avocats devraient connaître la nouvelle loi et l’appliquer à l’ébauche d’ententes qui prévoient l’arbitrage international et aux instances d’arbitrage international.

Quelles sont les différences?

  • La nouvelle loi adopte expressément la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée à New York, qui est jointe en annexe à la nouvelle loi. La Convention de New York régit principalement la reconnaissance nationale et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, habituellement sur la base de la réciprocité avec le territoire de compétence étranger. Autrement dit, en règle générale, un tribunal de l’Ontario reconnaîtra et exécutera une sentence arbitrale étrangère si elle est prononcée dans un territoire partie à la Convention de New York. De ce fait, la nouvelle loi dissipe tout doute que l’Ontario est partie à la Convention de New York.
  • La nouvelle loi prévoit des dispositions sur les mesures provisoires et les ordonnances préliminaires. Ainsi, le territoire du tribunal d’arbitrage est plus clair pour les parties.
  • La nouvelle loi modernise et libéralise la forme dans laquelle une convention d’arbitrage peut être conclue. Bien que la convention d’arbitrage doive encore être par écrit pour qu’elle soit applicable, la nouvelle loi diffère de l’ancienne loi en prévoyant qu’une telle exigence est satisfaite si le contenu est consigné sous forme écrite. Cependant, la convention d’arbitrage peut être conclue verbalement, du fait d’un comportement ou par d’autres moyens. L’exigence concernant la forme écrite de la convention peut être satisfaite par le recours à des communications électroniques, notamment le courrier électronique.

·         La nouvelle loi apporte également des modifications corrélatives à la Loi de 2002 sur la prescription des actions pour imposer un nouveau délai de prescription applicable aux sentences arbitrales de généralement 10 ans à partir de la date à laquelle la sentence a été rendue. Des modifications équivalentes ont également été apportées relativement à l’arbitrage national en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

Qu’est-ce qui n’a pas changé?

  • La nouvelle loi s’applique aux conventions d’arbitrage commercial international et aux sentences arbitrales rendues à leur égard, peu importe qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
  • La nouvelle loi continuera de régir les conventions d’arbitrage commercial entre les parties privées de différents pays (mais non de différentes provinces). Ce point contraste avec le régime d’arbitrage national de l’Ontario en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, chap. 17, qui régit tous les arbitrages menés aux termes d’une convention d’arbitrage en Ontario, sauf si son application est exclue par la loi ou si la loi sur l’arbitrage international s’applique.
  • La plupart des aspects procéduraux concernant l’arbitrage en vertu de la nouvelle loi demeurent les mêmes que ceux prévus par l’ancienne loi, lesquels sont fondés sur la loi type des Nations Unies. 

Principaux points à retenir

Les avocats devraient être au courant de cette importante modification apportée à la législation régissant les différends soumis à l’arbitrage commercial international en Ontario.

  • Les avocats qui s’occupent des opérations et les avocats-conseils qui rédigent des conventions devraient consulter la nouvelle loi et examiner si elle pourrait s’appliquer à une convention d’arbitrage qui doit être incluse dans un contrat donné, et se reporter à la nouvelle loi au besoin.
  • Les avocats qui s’occupent du règlement des différends devraient connaître les dispositions de la nouvelle loi pour toute procédure d’arbitrage international nouvelle ou en cours.